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8 Note concernant la définition, la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires liées a la destruction des zones humides :

Table des matières :


I PRINCIPES GÉNÉRAUX PRÉALABLES……………………………………………………………………………………………………………………3
I.1 Délimitation des zones humides……………………………………………………………………………………………………………………3
I.2 Protéger les zones humides en appliquant le principe : éviter, réduire, compenser……………………………3
I.3 Compensation systématique lorsque le OLE mentionne la rubrique 3310……………………………………………………3
II DÉFINITION DES MESURES COMPENSATOIRES………………………………………………………………………………………………………3
II.1 Rappels réglementaires…………………………………………………………………………………………………………………………………3
II.1.1 Le Code de l'Environnement………………………………………………………………………………………………………………………3
II.1.2 LE SDAGE Rhône-Méditerranée de novembre 2009………………………………………………………………………………………3
II.2.1 Qualité de la zone humide impactée, de la restauration, et surface de restauration……………………………3
II.2.2 Création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité…………………………4
II.2.4 Notion de bassin versant………………………………………………………………………………………………………………………………4
III.1 Évaluation de la qualité écologique de la zone humide impactée ou de la restauration……………………………4
III.2 Les différents types de mesures compensatoires (listes non exhaustives)……………………………………………4
III.2.2 Les opérations de création de zones humides (cf définition § II.2.2)………………………………………………4
III.2.3 Les opérations visant à améliorer les fonctionnalités des zones humides………………………………………5
III.2.4 Conditions d'acceptation des mesures compensatoires……………………………………………………………………………5
III.2.5 Priorisation des différentes mesures compensatoires……………………………………………………………………………5
III.2.6 Les opérations non considérées comme des mesures compensatoires…………………………………………………5
III.3 Délais de réalisation……………………………………………………………………………………………………………………………………6
IV PÉRENNITÉ DES MESURES COMPENSATOIRES……………………………………………………………………………………………………6
IV.1 Protection foncière et contractuelle……………………………………………………………………………………………………………6
IV.l.l L'acquisition foncière……………………………………………………………………………………………………………………………………6
IV.1.2 Le bail emphytéotique…………………………………………………………………………………………………………………………………6
IV.l.3 La convention……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
IV.2 Protection réglementaire………………………………………………………………………………………………………………………………6
IV.3 Gestion - Suivi………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
DDT38/SE - Note validée le 27 juillet 2011

Mesures compensatoires rubrique 3310 : note DDT38 du 27-07-2011

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I PRINCIPES GÉNÉRAUX PRÉALABLES


I.1 Délimitation des zones humides

Chaque dossier loi sur l'eau (OLE) doit comporter un volet spécifique permettant de vérifier que le projet ne se situe pas en zone humide, la simple mention de l'inventaire départemental n'étant pas suffisante. En cas de suspicion, il appartient au maître d'ouvrage de réaliser une expertise permettant de trancher sur le caractère humide du terrain, conformément au protocole de délimitation défini par les textes (arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 et circulaire d'application du 18 janvier 2010).

I.2 Protéger les zones humides en appliquant le principe : éviter. réduire. compenser.

Tout dossier loi sur l'eau doit présenter une ou plusieurs variantes minimisant ou supprimant l'impact sur les zones humides, ou justifier de l'impossibilité d'élaborer une solution alternative.

I.3 Compensation systématique lorsque le DLE mentionne la rubrique 3310.

Tout dossier de déclaration ou d'autorisation impactant une zone humide et visant la rubrique 3310 doit proposer de façon systématique des mesures compensatoires qui seront reprises dans l'acte administratif correspondant.

Rappel:
Article R.214-1 : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

II DÉFINITION DES MESURES COMPENSATOIRES


II.1 Rappels réglementaires.

II.1.1 Le Code de l'Environnement.

Le code de l'environnement prévoit que les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration précisent le cas échéant, les mesures correctives ou compensatoires envisagées (articles R.214-6 et R.214-32).

II.1.2 LE SDAGE Rhône-Méditerranée de novembre 2009.

[Disposition 68-6] Préserver les zones humides en les prenant en compte à l'amont des projets
Après étude des impacts environnementaux, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leur biodiversité, le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue.

II.2 Lecture de la disposition 68-6 du SDAGE.

II.2.1 Qualité de la zone humide impactée, de la restauration et ordre de grandeur de la surface de restauration.

Un hectare de zone humide détruite doit être compensé par deux hectares de création ou de remise en état. Mais la valeur de la surface de restauration peut être légèrement modulée en fonction de la qualité de la zone humide impactée et de celle de la restauration, sans pour autant déroger à l'ordre de grandeur de 200% fixé par le SDAGE.

Mesures compensatoires rubrique 3310 : note DDT38 du 27-07-2011

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II.2.2 Création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité.

II s'agit de créer de toutes pièces une zone humide en dehors de tout secteur humide tel que défini par le code de l'environnement.

II.2.3 Remise en état d'une surface de zones humides existantes.

La remise en état consiste à aller à l'encontre d'une évolution conduisant à la destruction irrémédiable à court terme de la zone humide, et/ou à reconquérir des surfaces de zones humides dégradées. Tous travaux qui ne feraient qu'améliorer la fonctionnalité d'une zone humide pérenne, ne sont pas vraiment des travaux de remise en état de zones humides.

II.2.4 Notion de bassin versant.

L'idéal est de pouvoir mener une opération de restauration dans la zone humide impactée, ou à défaut, dans une zone humide en relation directe. Mais une remise en état en dehors de ces limites n'est pas interdite dès lors qu'elle se situe dans le département.

III NATURE DES MESURES COMPENSATOIRES.


III.1 Évaluation de la qualité écologique de la zone humide impactée ou de la restauration.

Le dossier d'incidence peut présenter une évaluation de la qualité écologique de la zone humide détruite, ainsi qu'une évaluation de la qualité écologique de la restauration proposée au travers des indicateurs suivants: biodiversité et patrimoine génétique, protection contre les risques, services rendus par les milieux, services écologiques fournis par les espèces. A l'appui de ces évaluations, la surface de la mesure compensatoire pourra être modulée dans le respect de l'ordre de grandeur de 200% fixé par le SDAGE. A défaut d'évaluation, la valeur de 200% est appliquée.

III.2 Les différents types de mesures compensatoires (listes non exhaustives).

Seules les opérations de remise en état ou de création de zones humides devraient être prises en compte au titre des mesures compensatoires. Toutefois, il peut être toléré qu'une partie minoritaire de la superficie impactée soit compensée par des travaux de restauration plus légers dont l'objectif serait l'amélioration des fonctionnalités du milieu.

Trois catégories de mesures compensatoires sont donc acceptables :
les opérations de remise en état des zones humides les opérations de création de zones humides les opérations d'amélioration des fonctionnalités des zones humides.

III.2.1 Les opérations de remise en état des zones humides (cf définition § II.2.3).

Le retrait de remblais permettant de redonner son aspect originel à une zone humide remblayée.

La suppression des fossés de drainage provoquant une remontée du niveau d'eau.

La réouverture des milieux condamnés à disparaître du fait de leur évolution naturelle ou artificielle.

III.2.2 Les opérations de création de zones humides (cf définition § II.2.2)

L'effacement d'étang (les plans d'eau dont font partie les étangs ne sont pas considérés comme des zones humides par le code de l'environnement).

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Mesures compensatoires rubrique 3310 : note DDT38 du 27-07-2011.

L'aménagement des abords d'un étang ou de gravières par remodelage des berges ou création de hauts fonds.

L'effacement de lagunes d'épuration des eaux usées en les transformant en zone humide (les infrastructures de traitement des eaux usées ne sont pas considérées comme des zones humides par le code de l'environnement).

Le remodelage d'un profil de parcelle dans des terrains non engorgés.

La création de zone humide ex-nihilo.

III.2.3 Les opérations visant à améliorer les fonctionnalités des zones humides.

Le confortement des corridors le long des cours d'eau (développement de la ripisylve, élargissement de l'espace de liberté des cours d'eau, création de mares relais...). Joindre une étude hydro-géomorphologique.

Les travaux visant à restaurer certaines fonctions hydrauliques, comme par exemple l'élargissement de l'espace de liberté des cours d'eau. Joindre une étude hydro-géomorphologique.

Les travaux ayant pour but l'accroissement de la biodiversité (création de mares, connexions entre mares, création de roselières, opérations de végétalisation, retour d'un milieu à un stade antérieur de son évolution, reméandrage...)

La reconstitution de corridors écologiques entre zones humides (ouvrages de franchissement d'infrastructures linéaires, aménagement des berges d'un cours d'eau...)

La suppression de décharges sauvages dans une zone humide.

Les changements d'affectation du sol permettant l'amélioration de la fonctionnalité écologique.

Ces différentes gestions visant à accroître la biodiversité peuvent être accompagnées d'une protection foncière ou réglementaire du site.

III.2.4 Conditions d'acceptation des mesures compensatoires sous forme d'engagements financiers.

Si le pétitionnaire n'est pas le maître d'ouvrage et/ou qu'il n'est pas financeur à 100%, alors la surface de restauration prise en compte sera proportionnelle à sa participation financière (y compris les frais généraux et études préalables liés au projet).

III.2.5 Priorisation des différentes mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires peuvent se répartir en deux groupes, selon l'ordre de priorité suivant :
Groupe 1: les mesures compensatoires de remise en état et de création de zones humides, correspondant strictement à la disposition 6B-6 du SDAGE (§ III.2.1 et III.2.2) ;
Groupe 2: les mesures compensatoires qui concernent l'amélioration des fonctionnalités des milieux (§ III.2.3) ;

La surface remise en état doit être le double de la superficie impactée. Mais il est toléré que les travaux de création ou de remise en état de zones humides (groupe 1) ne puissent porter que sur une surface au moins égale à la surface détruite, le reste de la surface pouvant faire l'objet de travaux visant à améliorer la fonctionnalité des milieux (groupe 2).

III.2.6 Les opérations non considérées comme des mesures compensatoires.

- La création de certains bassins artificiels tels que les stations d'épuration ou les bassins de rétention des eaux pluviales, sauf si ces derniers s'inscrivent dans une opération de création ou de remise en état de zone humide ;

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- Les actions visant à sur-protéger réglementairement ou foncièrement des espaces naturels en bon état ;

- Les actions de restauration n'ayant aucun rapport avec le thème des zones humides ;

- La création de zones d'expansion de crues, sauf si les actions permettent ainsi une divagation du lit mineur ;

- D'une façon générale, toute mesure compensatoire qui ne consiste pas à créer, à remettre en état ou à améliorer la fonctionnalité des zones humides (au sens large de « milieux aquatiques »).

III.3 Délais de réalisation.

Les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre au plus tard en même temps que les travaux impactant la zone humide. Quand le pétitionnaire n'est pas le maître d'ouvrage des opérations de restauration, les mesures compensatoires sont réalisées avant les travaux de destruction.

IV PÉRENNITÉ DES MESURES COMPENSATOIRES.


IV. 1 Protection foncière et contractuelle.

Les surfaces concernées par la mise en place de mesures compensatoires doivent faire l'objet d'une maîtrise foncière directe ou indirecte, qui peut prendre la forme d'une acquisition, d'un bail emphytéotique, ou à défaut d'une convention de longue durée.
La protection foncière n'est pas une mesure compensatoire, sauf si elle s'accompagne d'une gestion visant à accroître la biodiversité du milieu. En cas de remise en cause du dispositif de protection foncière, le pétitionnaire doit s'engager à compenser à hauteur de ce qui était prévu initialement.

IV.l.l L'acquisition foncière.

Celle-ci peut s'accompagner d'une rétrocession des terrains au bénéfice d'un gestionnaire reconnu.

IV.l.2 Le bail emphytéotique.

Sans être propriétaire, le maître d'ouvrage, en tant que locataire, dispose d'un véritable droit sur le le terrain qui lui est donné à bail, et ce, pendant une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. A ce titre, il doit mettre ou faire mettre en œuvre toutes les opérations de gestion du site.

IV.l.3 La convention.

Les conventions doivent être fournies dans le dossier loi sur l'eau. Elles sont de longue durée et précisent notamment les opérations de gestion à mettre en œuvre, les conditions de rémunération du propriétaire et comprennent un engagement de celui-ci à ne pas agir à l'encontre des objectifs recherchés. En cas de vente des terrains, la convention doit être renouvelée avec le nouveau propriétaire.

IV.2 Protection réglementaire.

Les dispositifs réglementaires (APPB, RNR, RNN, ZHIEP, zone N du PLU...) ne peuvent constituer des mesures compensatoires que s'ils s'accompagnent d'une gestion visant à accroître la biodiversité du milieu.

IV.3 Gestion - Suivi.

Le pétitionnaire doit établir et mettre en œuvre un plan de gestion du site concerné par les travaux de restauration avec obligation de résultats.
Le plan de gestion décline les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés: études, entretien courant, travaux divers, suivis, actualisations... Il détermine les coûts inhérents à l'exécution de ces mesures et fixe un échéancier de réalisation.

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